C-26, r. 195.1 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Texte complet
4. Le membre qui, le 1er avril 2018, détient un contrat d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité professionnelle dont la date d’échéance est postérieure à cette date est réputé satisfaire aux dispositions du présent règlement, et ce, jusqu’à la date d’échéance de ce contrat.
Le membre doit fournir au secrétaire de l’Ordre une déclaration à cet effet. Il doit en outre présenter son contrat d’assurance, sur demande du secrétaire de l’Ordre, et lui fournir, en regard de ce contrat, tout renseignement jugé utile pour l’application du présent règlement.
Décision OPQ 2017-150, a. 4.
En vig.: 2018-04-01
4. Le membre qui, le 1er avril 2018, détient un contrat d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité professionnelle dont la date d’échéance est postérieure à cette date est réputé satisfaire aux dispositions du présent règlement, et ce, jusqu’à la date d’échéance de ce contrat.
Le membre doit fournir au secrétaire de l’Ordre une déclaration à cet effet. Il doit en outre présenter son contrat d’assurance, sur demande du secrétaire de l’Ordre, et lui fournir, en regard de ce contrat, tout renseignement jugé utile pour l’application du présent règlement.
Décision OPQ 2017-150, a. 4.